Rien n’est plus sympa que d’arriver le soir sur une plage déserte et d’y installer sa tente pour la nuit.
Malheureusement, cela est très souvent interdit.
Alors que dit réellement la réglementation sur ce sujet ?
Nous avons reproduit dans ce blog le code de bonne conduite du randonneur en mer qui donnait aussi des conseils sur le bivouac.
En fait, même s’il existe une différence dans les moyens utilisés (installation légère), dans le temps (installation courte) et dans l’espace (lieux non aménagé), le droit ne distingue pas le bivouac du camping.
On peut facilement comprendre que le camping soit systématiquement interdit dans tous les sites classés.
Mais il faut aussi savoir que chaque maire a compétence pour limiter ou interdire le camping dans certains lieux de la commune ou certaines zones.
La principale justification de l’interdiction est quand cette pratique porte atteinte à la conservation des milieux naturels et des équilibres biologiques (1).
Mais le code de l’urbanisme permet au maire de justifier sa décision pour des raisons beaucoup plus larges : A chaque fois que « cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains,… » (2).
Une application strict des textes fait que « bivouaquer » sur votre catamaran posé sur le sable pourra être attribué à du camping.
Il vous faudra donc contacter la mairie de votre lieu prévu de bivouac pour savoir si le « camping » y est autorisé ou pas (y compris pour savoir s’il existe des limitations prises par « arrêté préfectoral »).
Cependant, à conditions de s’éloigner des endroits fréquentés et or des réserves naturelles, il reste pas mal d’endroits (surtout or saison) où la pratique du bivouac reste tolérée à défaut d’être réellement autorisée.
Faites nous part de vos expériences bonnes ou nouvelles !!!
P.S. : Un grand merci à la personne de la DGMT/DTMRF (elle se reconnaitra) qui a répondu si gentiment à mes demandes d’information
Quelques textes de référence
1 - Article L 146-6 code de l'urbanisme : "les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves..."
Voir aussi l'article R 146-1 du code de l'urbanisme sur les sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du littoral.
2 - Article R 111-43 code de l'urbanisme : "la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique."
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